RGE-Toutes les classes
1. RAISONS D’ÊTRE DE CE RÈGLEMENT DES ÉTUDES
Dans le respect du décret du 24 juillet 1997, ce document s’adresse à tous les élèves fréquentant l’Institut ainsi qu’aux parents des élèves mineurs. Il est porté à la connaissance des intéressés avant toute inscription.
Si l’élève est majeur, il est seul concerné par le document. Néanmoins, si ses parents continuent de prendre en charge sa scolarité, et cela malgré sa majorité, l’école conserve à leur égard un devoir d’information. Le présent règlement leur sera donc soumis à cette fin.
Ce même règlement s’applique aux élèves devenus majeurs en cours d’année scolaire.
Ce règlement a pour but de préciser les matières suivantes:
- 1. les informations à communiquer par le professeur en début d’année
- 2. l’évaluation
- 3. le rôle du conseil de classe
- 4. la sanction des études
- 5. les moyens de contact entre l’école et les parents
Le présent règlement des études ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu’à toute note ou recommandation émanant de l’Institut. Particulièrement, en ce qui concerne les conditions d’admission et la sanction des études, nous vous renvoyons à l’arrêté royal du 29 juin 1984, tel que modifié.
2. INFORMATIONS À COMMUNIQUER PAR LE PROFESSEUR AUX ÉLÈVES EN DÉBUT D’ANNÉE
En début d’année scolaire, chaque professeur informe ses élèves sur:
- – les objectifs de ses cours (conformément aux programmes)
- – les compétences et savoirs à acquérir ou à exercer
- – les moyens d’évaluation utilisés
- – les critères de réussite
- – l’organisation de la remédiation, lorsqu’elle est organisable
- – le matériel scolaire nécessaire à chaque élève
3. ÉVALUATION
1. Le système général utilisé
Le processus d’apprentissage de l’élève est régulièrement évalué par chaque professeur individuellement et par l’ensemble des professeurs d’une classe.
Le sens de l’évaluation par le professeur est d’ouvrir un espace de dialogue avec l’élève pour que celui-ci se construise un jugement personnel et accède à une véritable auto-évaluation.
Tout au long de l’année, l’évaluation est formative: elle donne des avis communiqués par le bulletin.
En fin d’année ou de degré, la délibération relative à la certification tient compte de l’évaluation continue des acquis et des compétences de l’élève tout au long de l’année ou du degré.
L’évaluation peut donc revêtir deux aspects:
a. l’aspect formatif vise à informer l’élève de la manière dont il maîtrise les apprentissages et les compétences. L’élève peut ainsi prendre conscience d’éventuelles lacunes et recevoir des conseils d’amélioration. Cette fonction de « conseil » fait partie intégrante de la formation: elle reconnaît à l’élève le droit à l’erreur. Les observations ainsi rassemblées permettent de tenir compte de l’évolution de l’élève.
b. l’aspect certificatif s’exerce au terme de différentes phases d’apprentissage et d’éventuelles remédiations. L’élève y est confronté à des épreuves dont les résultats, transcrits dans le bulletin, interviennent dans la décision finale de réussite.
2. Les supports de l’évaluation
Pour évaluer un élève, le professeur peut se baser sur:
- – des travaux écrits, oraux, personnels ou de groupe, effectués en classe et/ou à domicile
- – des pièces d’épreuve réalisées en atelier, en cuisine etc.
- – des stages et rapports de stages
- – des expériences en laboratoire
- – des interrogations dans le courant de l’année
- – des contrôles de synthèse et examens
- – etc.
3. Les moments d’évaluation certificative
A. Au 1er degré et dans les classes passerelles, une session d’examens peut être organisée à la fin de chaque trimestre.
B. Aux 2ème et 3ème degrés, une session d’examens est organisée en décembre et en juin. A Pâques, une session de contrôles de synthèse portant sur certaines branches peut être organisée.
Nous attirons votre attention sur le fait que le ministère a fixé par décret le nombre de jours attribués pour organiser les examens, les délibérations, les remises de bulletin et les périodes de contestation des décisions des conseils de classe.
- – à 18 jours ouvrables pour le premier degré.
- – à 27 jours ouvrables pour les 2e et 3e degrés
Cette imposition entraîne nécessairement l’organisation de plus d’une épreuve par jour en période d’examens.
Pour tous les cours, le professeur peut organiser, dans le courant de l’année, des contrôles de synthèse ou interrogations à valeur certificative.
4. Le système de notation appliqué
Quel que soit le degré, les compétences sont appréciées par un système de notes chiffrées.
5. Les attitudes et comportements attendus de l’élève pour un travail scolaire de qualité
Pour un travail scolaire de qualité, sont demandés à l’élève:
- – le sens des responsabilités qui se manifestera, entre autres, par l’assiduité aux cours, une attention particulière en classe, l’expression, la prise d’initiatives, le souci du travail bien fait, l’écoute
- – l’acquisition progressive d’une méthode de travail personnelle efficace
- – la capacité de s’intégrer dans une équipe et à œuvrer solidairement à l’accomplissement d’une tâche
- – le respect des consignes données
- – le soin dans la présentation des travaux, quels qu’ils soient, le souci de la qualité, dans le fond et dans la forme, dans l’expression des différents travaux proposés
- – le respect des échéances, des délais
- – l’étude régulière des matières proposées
- – un effort soutenu dans les épreuves certificatives
6. Les modalités d’organisation des examens
Elles sont communiquées par circulaire.
7. Les absences à une interrogation, un contrôle ou un bilan, la régularité des études
a. Absence à une épreuve
Seule la maladie, attestée par une communication téléphonique1 et confirmée par un certificat médical est acceptée comme motif d’absence le dernier jour ouvrable avant l’épreuve (matin et/ou après-midi) ou le jour de l’épreuve.
Par épreuve, on entend un examen, un contrôle de synthèse, un bilan, une interrogation annoncée.
Le certificat médical doit parvenir au secrétariat au plus tard deux jours après le début de l’absence.
Attention : un avis de consultation médicale n’est pas un certificat médical justifiant de l’inaptitude à suivre les cours ou à présenter les épreuves.
En cas d’absence justifiée lors d’une interrogation, d’un bilan, d’un examen ou d’un contrôle, l’élève se présente spontanément chez le professeur concerné et s’informe de la date de la récupération éventuelle.
Si ces procédures ne sont pas respectées, l’épreuve sera considérée comme nulle (note de zéro pour l’épreuve).
Tout élève qui se présente à l’école est apte à suivre les cours et à présenter les épreuves.
Un élève qui interrompt de sa propre initiative la durée d’un certificat en rentrant à l’école doit fournir un nouveau certificat en cas d’une nouvelle absence. La durée de validité du premier certificat est annulée dès que l’élève reprend les cours ou se présente à l’examen.
Lorsqu’un élève est absent pour un ou plusieurs examens lors d’une session d’examens, il se soumettra aux décisions du conseil de classe et du chef d’établissement qui décideront des dates et heures auxquelles l’élève devra représenter l’(es) épreuve(s). Le conseil de classe est souverain pour décider d’une éventuelle suspension de matière(s) ou d’épreuve(s), en raison de circonstances tout à fait exceptionnelles qu’il appartient à lui seul d’estimer.
En tout état de cause, l’élève se conformera à la décision du conseil de classe qui est notifiée dans le bulletin ou dans le journal de classe, et prend contact dès son retour avec son(sa) titulaire et avec le(s) professeur(s) titulaire(s) du (des) cours pour le(s)quel(s) il n’a pas présenté d’épreuve(s).
La décision du conseil de classe peut consister à reporter l’épreuve à la prochaine session d’examens. En ce cas, l’élève présentera à la fois la matière de l’examen en cours et celle de l’épreuve non présentée.
b. Régularité des études et droit à la sanction des études, renvois définitifs dus aux absences
A partir de plus de 20 demi-journées d’absence injustifiée, l’élève mineur soumis à l’obligation scolaire est signalé par le chef d’établissement au Conseiller d’Aide à la Jeunesse.
L’élève majeur qui compte au cours d’une même année scolaire plus de 20 demi-journées d’absence injustifiée peut être exclu définitivement de l’établissement et dans ce cas ne bénéficie plus au droit à la sanction des études
8. Calendrier de remise des bulletins
a. Cinq bulletins sont remis par an : avant le congé de Toussaint, à Noël, avant le congé de Carnaval, avant ou après les vacances de Pâques et fin juin.
b. Remise des bulletins
Le bulletin est remis à l’élève et/ou à ses parents. Il leur incombe d’en prendre connaissance et de le signer aux endroits prévus.
En fin d’année, si le bulletin n’est pas retiré à la date prévue, les parents ou l’élève majeur ne peuvent invoquer un retard en cas de contestation de la décision du conseil de classe.
Aucun bulletin n’est envoyé par la poste.
c. Réunions de parents
Les parents sont conviés par circulaire à une réunion de parents avec remise de bulletins avant la
Toussaint.
A Noël et fin juin, les parents sont conviés à rencontrer le (la) titulaire et les professeurs pour
analyser ensemble les résultats des sessions d’examens.
Avec une procuration légalisée des parents ou de l’élève majeur, le bulletin peut être remis à une tierce personne.
Au premier degré, lorsque des réunions de parents sont prévues, les bulletins ne sont remis
qu’aux seuls parents (père et/ou mère) ou responsables légaux. Au cas où ceux-ci ne peuvent
être présents à la remise des bulletins, ils prennent rendez-vous avec le (la) titulaire par
l’intermédiaire du journal de classe.
Note importante : nous insistons sur l’importance de la présence des parents à chacune de ces réunions.
4. LE CONSEIL DE CLASSE
1. Définition du Conseil de classe, composition, compétences
Par classe est institué un Conseil de classe.
Le Conseil de classe désigne l’ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d’élèves, d’évaluer leur formation et de prononcer leur passage dans l’année supérieure. Les conseils de classe se réunissent sous la présidence du chef d’établissement ou de son délégué. (cfr. article 7 de l’A.R. du 29 juin 1984).
Sont de la compétence du Conseil de classe les décisions relatives au passage de classe ou de cycle et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite.
Un membre du centre PMS ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative. Un enseignant ayant fonctionné au moins deux mois de l’année scolaire dans la classe peut également y assister avec voix consultative. (cfr. article 95 du décret du 24 juillet 1997)
Aucun membre d’un jury ou d’un conseil ne peut délivrer ou participer à toute décision concernant un récipiendaire dont il est le conjoint, le parent ou l’allié jusqu’au quatrième degré inclusivement ou auquel il a donné un enseignement sous forme de leçons particulières ou de cours par correspondance.
2. Orientation
Au terme des huit premières années de la scolarité:
Le Conseil de classe est responsable de l’orientation. Il associe à cette fin le centre PMS et les parents. A cet effet, il guide chaque élève dans la construction d’un projet de vie scolaire et professionnelle selon les principes édictés au projet d’établissement. (cfr. article 22 du décret du 24 juillet 1997)
Au cours et au terme des humanités générales et technologiques:
L’orientation associe les enseignants, les centres PMS, les parents, les élèves. Elle est une tâche
essentielle du Conseil de classe. (cfr article 32 du décret du 24 juillet 1997)
Le fait d’associer les parents et le PMS ne signifie pas qu’ils participent à la prise de décision du
Conseil de classe mais qu’ils collaborent, généralement à l’extérieur, à la construction du projet de
vie du jeune.
3. Missions du Conseil de classe en début d’année
En début d’année, le Conseil de classe se réunit en sa qualité de Conseil d’admission. Ce Conseil
d’admission est chargé, par le chef d’établissement, d’apprécier les possibilités d’admission des
élèves dans une forme d’enseignement, dans une section et dans une orientation d’études, tel
que cela est précisé à l’article 19 de l’Arrêté Royal du 29 juin 1984, tel que modifié.
4. Missions du Conseil de classe en cours d’année scolaire
En cours d’année scolaire, le Conseil de classe est amené à faire le point sur la progression des
apprentissages, sur l’attitude du jeune face au travail, sur ses réussites et ses difficultés. Il analyse
essentiellement les résultats obtenus et donne alors des conseils via le bulletin ou le journal de
classe, et cela dans le but de favoriser la réussite. Enfin, le Conseil de classe peut être réuni à tout
moment de l’année pour traiter de situations disciplinaires particulières ou pour donner un avis
dans le cadre d’une procédure d’exclusion d’un élève.
5. Missions du Conseil de classe en fin d’année ou du degré
En fin d’année scolaire ou de degré, le Conseil de classe exerce une fonction délibérative et se
prononce sur le passage dans l’année supérieure, en délivrant des attestations d’orientation A, B
ou C.
Le Conseil de classe se prononce à partir d’une évaluation sommative dans l’ensemble des cours,
même si certains de ceux-ci ne font pas l’objet d’une évaluation certificative.
6. Caractères des décisions du Conseil de classe
Le Conseil de classe prend des décisions collégiales, solidaires et dotées d’une portée
individuelle.
7. Devoir de confidentialité et de solidarité des participants au conseil de classe
Les participants au Conseil de classe ont un devoir de confidentialité et de solidarité.
Les réunions du Conseil de classe se tiennent à huis clos. Tous les participants ont un devoir de
réserve sur les débats qui ont amené à la décision.
8. Eléments pris en compte par le Conseil de classe
Le Conseil de classe fonde son appréciation sur les informations qu’il est possible de recueillir sur l’élève. Ces informations peuvent concerner les études antérieures, les résultats d’épreuves organisées par les professeurs, des éléments contenus dans le dossier scolaire ou communiqués par le centre PMS ou des entretiens éventuels avec l’élève et les parents. (Article 8 de l’Arrêté Royal du 29 Juin 1984, tel que modifié)
9. Mode de communication des décisions au Conseil de classe
A la fin des délibérations du Conseil de classe, le chef d’établissement ou le titulaire prend contact, au plus tôt, et au plus tard 2 jours ouvrables avant le 30 juin, avec les élèves qui se sont vu délivrer des attestations B ou C, et s’ils sont mineurs, avec leurs parents. Cette prise de contact a lieu d’ordinaire lors de la remise des bulletins aux dates et heures prévues par circulaire.
A la date fixée, le titulaire remet aux parents et aux élèves de la classe le bulletin avec notification
de leur attestation d’orientation.
10. Dispositions légales quant à la motivation des attestations d’orientation B et C
Nonobstant le huis clos et le secret de la délibération, le chef d’établissement ou son délégué fournit, le cas échéant, par écrit, si une demande expresse lui est formulée par l’élève majeur ou les parents, s’il est mineur, la motivation précise d’une décision d’échec ou de réussite avec restriction. (cf. article 96,al.2, du Décret du 24 juillet 1997).
11. Dispositions légales quant à l’examen éventuel des bilans et contrôles par les parents ou
l’élève majeur
L’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents peuvent consulter autant que faire se peut en présence du professeur responsable de l’évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner d’un membre de la famille. Ni l’élève majeur, ni les parents ou la personne investie de l’autorité parentale de l’élève mineur ne peuvent consulter les épreuves d’un autre élève. (cfr. article 96, al.3 et 4 du décret du 24 juillet 1997).
12. Procédure interne en cas de contestation des décisions du Conseil de classe et recours contre les décisions
Les parents ou l’élève, s’il est majeur, peuvent être amenés à contester une décision du Conseil de classe.
Au cours des 48 heures (2 jours ouvrables) qui précèdent le 3O juin, les parents ou l’élève, s’il est majeur, qui souhaitent faire appel de la décision du Conseil de classe en font la déclaration écrite qu’ils remettent en mains propres au chef d’établissement ou à son délégué, en précisant les motifs de la contestation.
Le chef d’établissement ou son délégué délivre un accusé de réception aux parents ou à l’élève majeur. Ce procès-verbal est signé par les parents ou par l’élève, s’il est majeur.
Pour instruire leur (sa) demande, le chef d’établissement convoque une commission locale composée d’un délégué du Pouvoir Organisateur, d’un cadre de l’établissement et de lui-même.
Cette commission locale convoque toute personne susceptible de l’éclairer dans sa tâche et, par priorité, le(s) professeur(s) pour la branche duquel (desquels) est déclaré le litige.
En cas de nécessité, c’est à dire d’élément neuf par rapport aux données fournies en délibération, ou de vice de forme, le chef d’établissement convoquera, sur avis de cette commission, un nouveau Conseil de classe pour qu’il reconsidère sa décision à la lumière des nouvelles informations. Seul le Conseil de classe est habilité à prendre une nouvelle décision.
Les parents ou l’élève, s’il est majeur, sont invités à se présenter le 3O juin afin de recevoir notification orale ou écrite, contre accusé de réception, de la décision prise suite à la procédure interne.
Si la décision a été communiquée de façon orale, une notification écrite de celle-ci est envoyée, le 1er jour ouvrable qui suit le 3O juin, par recommandé avec accusé de réception aux parents ou à l’élève, s’il est majeur.
13. Recours externe à l’encontre des décisions du conseil de classe
Dans les 1O jours de la réception de la notification de la décision prise suite à la procédure interne, l’élève majeur ou ses parents, s’il est mineur, peuvent introduire un recours contre la décision du Conseil de classe auprès d’un Conseil de recours installé auprès de l’Administration Générale de l’enseignement et de la recherche scientifique, Direction générale de l’Enseignement obligatoire.
Le recours est formé par l’envoi à l’Administration d’une lettre recommandée comprenant une motivation précise et, éventuellement, toute pièce de nature à éclairer le Conseil. Ces pièces ne peuvent cependant comprendre des pièces relatives à d’autres élèves.
Copie du recours est adressée, le même jour, par l’élève majeur ou les parents, s’il est mineur, au chef d’établissement et cela par voie recommandée.
La décision du Conseil de recours réformant la décision du Conseil de classe remplace celle-ci. (cfr.article 98 du décret du 24 juillet 1997)
5. SANCTION DES ÉTUDES
1. Présence des élèves
La sanction des études est liée à la régularité des élèves.
Nous vous renvoyons aux dispositions du règlement d’ordre intérieur relatif à la présence des élèves et à leur régularité (articles 92 et 93 du décret du 24 juillet 1997).
2. Forme, section et orientation d’étude
Par « forme » d’enseignement on entend:
- – enseignement général
- – enseignement technique
- – enseignement artistique
- – enseignement professionnel
Par « section » d’enseignement on entend:
- – enseignement de transition
- – enseignement de qualification
Par « orientation » d’études ou « subdivision », on entend:
- – option de base simple
- – option de base groupée
3. Conditions d’obtention des différentes attestations et titres dans l’enseignement secondaire, en conformité avec l’Arrêté Royal du 29 juin 1984 tel que modifié
Au terme de la 1 C, l’élève reçoit un rapport de compétences acquises. Selon le niveau de compétences, le Conseil de classe l’oriente vers une 2 C ou une 1 S (année complémentaire à l’issue de la 1 C).
Au terme de la 1 D, l’élève passe l’épreuve externe commune du CEB. L’obtention du CEB lui donne accès soit à une 1 C, soit à une 1 S. Si l’élève n’obtient pas le CEB, le Conseil de classe l’oriente vers une 2 D.
Au terme de la 2 C et de la 2 D, le Conseil de classe, sur base d’un rapport de compétences acquises, délivre ou non le CE1D (Certificat d’étude du 1er degré) donnant accès au 2ème degré. Il définit également la forme et la section dans laquelle l’élève pourra s’orienter. Il conseille également une orientation à l’élève.
Aux 2ème et 3ème degrés, l’élève se voit délivrer une attestation d’orientation A, B ou C.
L’attestation d’orientation A fait état de la réussite d’une année et du passage dans l’année supérieure, sans restriction.
L’attestation d’orientation B fait état de la réussite d’une année mais limite l’accès à certaines formes d’enseignement, de sections ou orientations d’étude de l’année supérieure. Une A.O.B. ne sera jamais délivrée à la fin de la 5ème année.
L’attestation d’orientation C marque l’échec et ne permet pas à l’élève de passer dans l’année supérieure.
(J’ai supprimé toute la partie expliquant les AOB au 1er degré)
La restriction mentionnée sur l’A.O.B. peut être levée :
a. dans le respect des conditions d’admission, par la réussite de l’année immédiatement supérieure suivie dans le respect de la restriction mentionnée.
b) par le redoublement2 et la réussite de l’année d’études sanctionnée par cette attestation.
c) par le Conseil d’admission dans le cas où, après avoir terminé une année avec fruit, un élève désire recommencer cette année dans une autre forme ou subdivision d’enseignement dont l’accès lui avait été interdite.
4. Certificats délivrés à l’élève au cours et au terme de sa scolarité
Sont délivrés par l’école
. Le Certificat d’Etudes de Base (C.E.B.) à la fin de la 1 D ou de la 2 D aux élèves qui ne l’auraient pas obtenu à la fin de leurs études primaires
. Le Certificat d’Etudes du 1er Degré (C.E.1D) qui permet l’accès sans condition, au 2ème degré
. Le Certificat du 2e degré de l’enseignement secondaire
. Le Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) à la fin des études secondaires (6ème générale ou technique et 7ème professionnelle)
. Le Certificat de Sixième Qualification au terme de la 6e année de l’enseignement de qualification. La délivrance de ce certificat est du ressort d’un jury de qualification et non du Conseil de classe, tel qu’il est évoqué plus haut.
. Le Certificat d’études au terme de la 6e année professionnelle
5. Notion d’élève régulier et conséquences pour un élève qui ne serait pas reconnu comme tel
Nous vous renvoyons aux dispositions du règlement d’ordre intérieur relatives aux absences des élèves. En effet, l’article 93 du décret du 24 juillet 1997 ôte la qualité d’élève régulier à celui qui compte plus de 24 demi-jours d’absence injustifiée et cela à partir du 2ème degré.
L’expression « élève régulier » désigne l’élève qui, répondant aux conditions d’admission de l’Arrêté Royal du 29 juin 1984, tel que modifié, est inscrit pour l’ensemble des cours d’un enseignement, d’une section ou d’une orientation d’études déterminée et en suit effectivement et assidûment les cours et exercices, dans le but d’obtenir à la fin de l’année scolaire, les effets de droit attachés à la sanction des études.
À défaut de remplir une ou plusieurs conditions pour être « élève régulier », l’élève sera dit « élève libre ».
De plus, perd la qualité d’élève régulier celui qui, à partir du deuxième degré de l’enseignement secondaire, compte au cours d’une même année scolaire plus de 24 demi-jours d’absences injustifiées.
L’inscription d’un élève libre dans un établissement relève de l’appréciation du chef d’établissement et est soumis au contrat liant l’école et l’élève ou ses parents, s’il est mineur.
Un élève libre ne peut pas obtenir le rapport sur les compétences acquises en 1C ou une attestation A, B ou C. De même, ni le Certificat d’Etudes du 1er degré, ni le Certificat du 2ème degré de l’enseignement secondaire, ni le C.E.S.S. ne peuvent lui être délivrés. L’élève libre ne sera pas admis à un examen ou à une épreuve de qualification. Le chef d’établissement informera par écrit l’élève et ses parents de son statut et des conséquences qui en découlent.
Sous certaines conditions énoncées par l’article 56, 3) de l’Arrêté Royal du 29 Juin 1984 tel que modifié, certains élèves libres peuvent obtenir néanmoins une attestation d’orientation A, B ou C sous réserve.
6. Travaux de vacances
Le Conseil de classe peut aussi proposer des conseils pédagogiques en vue d’une remédiation ou d’une préparation éventuelle. Les professeurs établissent alors un plan individualisé de travaux complémentaires destinés à combler les lacunes précises et à aider l’élève à réussir l’année suivante.
Le travail complémentaire peut prendre, selon les cas, des formes différentes: demande d’approfondissement de l’étude d’une partie de la matière vue, exercices sur cette matière etc.
Dans tous les cas, un contrôle des travaux complémentaires est organisé à la rentrée de septembre par le professeur qui a donné le travail. Ce travail complémentaire, ajusté à l’élève et à son projet pour l’année suivante, n’est pas une sanction mais doit être considéré comme une aide supplémentaire accordée à l’élève.
L’évaluation de contrôle du travail complémentaire entre dans la cote du travail journalier du premier semestre de la nouvelle année scolaire.
Le travail complémentaire n’empêche pas que la décision de passage dans la classe supérieure soit prise définitivement en juin.
6. CONTACTS ENTRE L’ÉCOLE ET LES PARENTS
1. Moyens de communication entre l’école, l’élève et les parents
Divers moyens existent:
. Le journal de classe: il est de la responsabilité des parents de vérifier régulièrement ce document. Il leur est aussi demandé de répondre aux convocations de l’établissement.
. Les réunions de parents
. Les rencontres lors des remises de bulletins
. Les éphémérides
. Les courriers et communications téléphoniques
. Etc.
Des contacts réguliers sont organisés entre les parents de l’élève et les différents services de l’école. Les dates des différents contacts pédagogiques sont précisées dans les éphémérides de l’année scolaire qui seront remises aux élèves en début d’année.
Nous attirons votre attention sur le fait que les contacts avec les parents sont organisés via le journal de classe ou par circulaire et généralement pas par courrier ordinaire, sauf cas exceptionnels.
Ainsi, les parents peuvent rencontrer la direction de l’établissement, le titulaire ou les professeurs lors des contacts pédagogiques ou sur rendez-vous.
Ils peuvent également solliciter une rencontre avec les éducateurs de l’établissement et cela, en demandant un rendez-vous, soit par téléphone, soit via le journal de classe.
Des contacts avec le Centre psycho-médico-social peuvent également être sollicités soit par les parents, soit par les élèves. Le centre peut être notamment contacté au numéro suivant: 02/538 11 27 (rue de l’Eglise, 59 – 1O6O Bruxelles).
2. Objectifs poursuivis lors des différentes réunions de parents
- – En cours d’année, les réunions avec les parents permettent à l’école de présenter ses objectifs et ses attentes, de faire, durant l’année, le point sur l’évolution de l’élève, ainsi que sur les possibilités d’orientation.
- – Au terme de l’année, elles permettent la rencontre des enseignants avec les parents et ont pour but d’expliquer la décision prise par le Conseil de classe lors de sa délibération et les possibilités de remédiation à envisager.
7. DISPOSITIONS FINALES
Dans l’établissement sont d’application les textes légaux auxquels le Pouvoir Organisateur est soumis de par la loi.
En outre, le règlement des études ne peut dispenser les élèves et les parents de se conformer aux modifications légales intervenant en cours d’année scolaire ou à toute autre communication de l’établissement.
Le présent règlement des études ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu’à toute note ou recommandation émanant de l’établissement.